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15 mai 2024
Journal du Droit des JeunesNuméro 431
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Au sommaire du JDJ 431
Articles 1 Éditorial : Alors quoi ? Les enfants sont-ils les mêmes que les adultes ou pas ? 3 Tables annuelles 2023 7 Regard critique sur une étude concernant les (PIIS) étudiants avec un revenu d’intégration : entre choix d’études et disposition au travail 13 Une éducation non violente : réflexions communes et messages partagés
17 Aurela et Eric 19 Accompagner…
Documents 24 Avis n° 256 de la Commission de déontologie de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse : La formation des intervenants concernant l’accompagnement des jeunes transgenres 27 Circulaire du 26 mars 2024 relative à la mise en oeuvre de la garde des conseillers de l’aide à la jeunesse et directeurs de la protection de la jeunesse durant les week-ends, jours fériés, jours de congé réglementaire et de dispense de service 34 Appel à candidatures pour la composition de la Commission de Recours des jeunes privés de liberté
Jurisprudence 36 Corr. Hainaut, div. Tournai (11ème ch.), 17 octobre 2023 Bâillon sur un enfant – Fessée sur un enfant – Violences étrangères à tout objectif éducatif – Condamnation au titre de coups et blessures volontaires avec circonstance aggravante – art. 398 et 405bis CP 39 Corr. Hainaut, div. Tournai (10ème ch.), 7 décembre 2023 Acquittement du prévenu du chef de violences à l’encontre d’une mère et de leur enfant – Absence de crédibilité des déclarations de la mère et l’enfant – Violences jugées acceptables par la justice – Absence de considération d’un traumatisme psychologique Commentaire d’Alexandra Roelandt
Jeunes à droit 43 Des jeunes et Scan-R
Éditorial Alors quoi ? Les enfants sont-ils les mêmes que les adultes ou pas ? La saga du vote des 16-17 ans aux élections européennes est un beau cas d’école pour les penseurs des droits de l’enfant. Jusqu’où les enfants sont-ils les mêmes que les adultes et à partir de quand faut-il les traiter différemment ? On a l’habitude de dire que les enfants ont les mêmes droits que les adultes, mais qu’ils ne peuvent pas nécessairement les exercer eux-mêmes. Cette assertion souffre de quelques exceptions. Passons sur la manière de légiférer qui fait la part belle à l’amateurisme (l’annulation partielle à deux reprises d’une même loi, par la Cour constitutionnelle, est, de mémoire, particulièrement rare), non dénué de calculs politiciens (la question «pour qui voteront les 16-17 ans ?» a taraudé plus d’un parlementaire lors des débats sur cette législation). Plusieurs questions relatives aux choix opérés par les parlementaires subsistent, dont le choix d’avoir commencé par les élections européennes, niveau de pouvoir complexe et le plus éloigné de la population, et de ne pas avoir privilégié les élections communales, réputées plus proche du quotidien de chacun. Ensuite, la tergiversation : les enfants ont le droit de vote, mais pas l’obligation, sauf s’ils s’inscrivent volontairement sur les listes électorales, auquel cas, ils se sont obligés eux-mêmes à voter. Formule passablement tordue, torpillée par un zigoto (qui a saisi la Cour constitutionnelle) qui ne voulait pas entendre parler du droit de vote de gamins forcément influençables. Il en aura eu pour son grade, puisqu’au lieu de l’annulation du droit de vote, il a obtenu l’annulation de l’obligation de s’inscrire sur les listes électorales, démarche qui créait une discrimination entre les citoyens en fonction de leur âge (1). Généralisant ainsi le vote à tous les 16-17 ans. Le législateur, tenu de revoir sa copie, décida que les jeunes seront convoqués comme les adultes, mais n’auront pas l’obligation d’aller voter. Solution qui semblait revêtue d’un certain bon sens, mais qui n’a derechef pas plu aux sages de la Cour constitutionnelle (2). Retour à l’expéditeur (le Parlement) pour une nouvelle mouture, la troisième, de ce cadeau de plus en plus empoisonné, puisqu’il finit par décider de mettre tous ceux qui ont le droit de vote sur le même pied, c’est-à-dire les obliger. Fin de la saga ? Que nenni ! Les adultes qui n’accomplissent pas scrupuleusement leur devoir de citoyens bien conscientisés peuvent être mis à l’amende. Soit. Mais les mineurs ? On a suffisamment critiqué le principe de l’amende dans le contexte des sanctions administratives communales (les fameuses SAC) pour ne pas souhaiter le voir s’appliquer dans le cas d’espèce. Avec in fine, l’annonce du ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux, exonérant de poursuites les mineurs qui n'iront pas voter. Les amateurs de casuistiques regretteront qu’un procureur ne trouve pas judicieux de citer un jeune à comparaître devant le Tribunal de police pour voir comment celui-ci chercherait à se dépêtrer de la question suivante : les mineurs ont les mêmes droits que les adultes, droits qui peuvent se transformer en obligations assorties de sanctions. Mais face à la justice, le principe de la justice spécialisée pour les enfants et des sanctions adaptées et à visée éducative, qui devrait prévaloir, doit-il s’appliquer en pareille espèce ? En attendant, regrettons que le monde politique s’adresse trop peu aux néo-votants, à qui on n’a pas réellement donné envie d’aller voter. Benoit Van Keirsbilck (1) C.C., 20 juillet 2023, n°116/2023.
Ici et ailleurs L’audition des enfants… Perdues dans les 35 pages et 172 articles d’une loi fourre-tout du 27 mars 2024 (M.B. 29/03/2024), portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses, figurent quelques modifications du Code judiciaire concernant l’audition de l’enfant en justice (comme si ce thème ne méritait pas une loi distincte !?). C’est ainsi qu’on découvre, dans ce fouillis indescriptible, la modification de l’article 1004/1 du Code judiciaire : «Tout mineur a le droit d’être entendu par un juge dans les matières qui le concernent à l’exception des demandes liées aux obligations alimentaires et les demandes purement financières ou patrimoniales qui ne concernent pas directement le patrimoine du mineur. Il a le droit de refuser d’être entendu». … perdue dans une jungle… Et tant qu’à faire, un nouveau paragraphe prévoit que : «Les représentants légaux du mineur de moins de douze ans sont informés par le juge que le mineur peut adresser une demande au juge afin d’être entendu». Il faudra, je pense, modifier les avis de fixation pour le mentionner ou en informer les parties à l’audience et le faire acter au P-V. … d’une loi-programme La loi prévoit également l’obligation pour la chambre de règlement amiable d’entendre les mineurs, ainsi que son «droit d’être assisté de la personne de confiance majeure de son choix lors de l’audition». Par ailleurs, il est prévu que le juge «informe le mineur qu’il a le droit de préciser que tout ou partie des informations qu’il donne sont confidentielles. Les informations confidentielles ne figureront pas dans le rapport, mais pourront être transmises au ministère public». D’aucuns y verraient une rupture du droit de la défense, mais la Cour européenne des droits humains a régulièrement tempéré ce principe quand un autre principe, telle la protection d’un enfant, trouve à s’appliquer.
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